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A1 24 133

Strafvollzugsmassnahmen

Wallis · 2024-08-23 · Français VS

A1 24 133 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 23 AOUT 2024 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat, 1951 Sion, contre DEPARTEMENT DE LA SECURITE, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT (DSIS), représenté par le Chef de l’OSAMA, autorité attaquée (report de peine) recours de droit administratif contre la décision du 31 mai 2024

Sachverhalt

A. X _________, né le 1er avril 1987, a été définitivement condamné, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juin 2023 (6B_849/2022) confirmant le jugement rendu le 1er juin 2022 par la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel (la peine à exécuter étant fixée à 9 mois), peine assortie d’une mesure d’expulsion (ferme) du territoire suisse (art. 66a CP) pour une durée de 5 ans, pour s’être rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). La requête d’exécution de peine sous les formes de la semi-détention ou de la surveillance électronique formulée par X _________ a été définitivement rejetée par arrêt du 8 mars 2024 (A1 24 4), aujourd’hui entré en force. B. Le 17 mai 2024, X _________ a, par l’entremise de son avocat, déposé auprès de l’OSAMA une requête tendant au « report de la date d’entrée en incarcération au premier jour de la reprise scolaire dans le Valais central pour permettre de passer mes dernières vacances scolaires avec mes enfants ». Cette requête a été rejetée par le DSIS le 31 mai 2024. C. Le 14 juin 2024, X _________ a formé un recours de droit administratif contenant les conclusions suivantes : « Plaise à la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal dire et prononcer: A titre préalable 1. L’effet suspensif est accordé au présent recours; Principalement 1. Le recours est amis ; 2. La décision du 31 mai 2024 est réformée en ce sens que la requête de report de la date d’entrée en incarcération au premier jour de la reprise scolaire dans le Valais central est admise ; 3. Subsidiairement, la cause est renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; 4. Les frais sont intégralement mis à la charge de l’Etat du Valais. 5. Une équitable indemnité pour les dépens occasionnés est octroyée à X _________. »

A l’appui de son recours, X _________ s’est prévalu de deux motifs selon lui graves justifiant une pesée des intérêts différente que celle effectuée par le DSIS : d’une part,

- 3 - l’intérêt « personnel et économique » de ses enfants à ne pas être privé de la présence de leur père jusqu’à la reprise scolaire ; d’autre part, sa volonté de « mettre à profit l’été pour régler les dernières dettes et les démarches administratives relatives à son ancien établissement public ». Par décision du 19 juin 2024, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 26 juin 2024, une nouvelle convocation à la Prison de Sion a été adressée à X _________. Dans sa détermination du 9 juillet 2024, à l’appui de laquelle il a produit son dossier complet, le Chef d’office de l’OSAMA (agissant sur délégation de compétence du DSIS) a simplement « renvoyé au dossier de la cause ». Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour faire valoir d’éventuelles observations complémentaires. Cette invitation est cependant restée lettre morte.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Les frais sont arrêtés, eu égard, en particulier, aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 500 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 LTar). Ils sont mis à la charge du recourant, qui aurait eu

- 5 - qualité de partie succombante. L’intéressé supporte pour le reste ses frais d’intervention (art. 91 al. 1 LPJA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Me Sébastien Fanti, avocat à Sion, pour le recourant, et au DSIS, à Sion. Sion, le 23 août 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 24 133

Tribunal cantonal Cour de droit public

ARRÊT DU 23 AOUT 2024 rendu par

Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat, 1951 Sion,

contre

DEPARTEMENT DE LA SECURITE, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT (DSIS), représenté par le Chef de l’OSAMA, autorité attaquée

(report de peine) recours de droit administratif contre la décision du 31 mai 2024

- 2 -

Faits

A. X _________, né le 1er avril 1987, a été définitivement condamné, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juin 2023 (6B_849/2022) confirmant le jugement rendu le 1er juin 2022 par la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel (la peine à exécuter étant fixée à 9 mois), peine assortie d’une mesure d’expulsion (ferme) du territoire suisse (art. 66a CP) pour une durée de 5 ans, pour s’être rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP). La requête d’exécution de peine sous les formes de la semi-détention ou de la surveillance électronique formulée par X _________ a été définitivement rejetée par arrêt du 8 mars 2024 (A1 24 4), aujourd’hui entré en force. B. Le 17 mai 2024, X _________ a, par l’entremise de son avocat, déposé auprès de l’OSAMA une requête tendant au « report de la date d’entrée en incarcération au premier jour de la reprise scolaire dans le Valais central pour permettre de passer mes dernières vacances scolaires avec mes enfants ». Cette requête a été rejetée par le DSIS le 31 mai 2024. C. Le 14 juin 2024, X _________ a formé un recours de droit administratif contenant les conclusions suivantes : « Plaise à la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal dire et prononcer: A titre préalable 1. L’effet suspensif est accordé au présent recours; Principalement 1. Le recours est amis ; 2. La décision du 31 mai 2024 est réformée en ce sens que la requête de report de la date d’entrée en incarcération au premier jour de la reprise scolaire dans le Valais central est admise ; 3. Subsidiairement, la cause est renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; 4. Les frais sont intégralement mis à la charge de l’Etat du Valais. 5. Une équitable indemnité pour les dépens occasionnés est octroyée à X _________. »

A l’appui de son recours, X _________ s’est prévalu de deux motifs selon lui graves justifiant une pesée des intérêts différente que celle effectuée par le DSIS : d’une part,

- 3 - l’intérêt « personnel et économique » de ses enfants à ne pas être privé de la présence de leur père jusqu’à la reprise scolaire ; d’autre part, sa volonté de « mettre à profit l’été pour régler les dernières dettes et les démarches administratives relatives à son ancien établissement public ». Par décision du 19 juin 2024, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 26 juin 2024, une nouvelle convocation à la Prison de Sion a été adressée à X _________. Dans sa détermination du 9 juillet 2024, à l’appui de laquelle il a produit son dossier complet, le Chef d’office de l’OSAMA (agissant sur délégation de compétence du DSIS) a simplement « renvoyé au dossier de la cause ». Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge de céans a fixé à X _________ un délai pour faire valoir d’éventuelles observations complémentaires. Cette invitation est cependant restée lettre morte.

Considérant en droit

1.1 Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision du Conseil d’Etat par une personne directement atteinte, le recours de droit administratif du 14 juin 2024 est, sous cet angle, recevable (art. 72 et 80 al. 1 let. b LPJA). 1.2 Se pose par contre la question de savoir si le recourant dispose toujours d’un intérêt juridique (cf. art. 80 al. 1 let. a et 44 LPJA) à recourir puisque sa démarche était motivée par le souhait « d’accompagner ses enfants durant leur plus longue période de vacances de l’année » et de « reporter la date d’incarcération au premier jour de la reprise scolaire » (p. 2 et 4 de son recours). Or, les vacances scolaires estivales sont aujourd’hui terminées, les enfants/adolescents du Valais central ayant repris le chemin de l’école le lundi 19 août 2024 (cf. site internet de la commune d’Ardon). Partant, l’intérêt actuel et pratique à recourir a disparu en cours de procédure, étant précisé, d’une part que les deux fils du recourant sont nés respectivement en 2007 (Jason) et 2010 (Mathys), d’autre part que la contestation objet de la présente procédure n’est pas susceptible de se reproduire. Partant, le recours est devenu sans objet et l’affaire doit être rayée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_13/2024 du 18 juin 2024 consid. 1.2).

- 4 - 2.1 Lorsqu'un recours est devenu sans objet, il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 142 V 551 consid. 8.1; 125 V 373 consid. 2a ; RVJ 2020 p. 9 consid. 1.3). 2.2 En l’occurrence, le recourant avait invoqué une « violation du droit » en faisant valoir deux motifs justifiant selon lui un report de peine. Comme premier motif, il arguait de l’intérêt « personnel et économique » de ses enfants à ne pas être privé de la présence de leur père jusqu’à la reprise scolaire à la fin de l’été. Cette raison relève d’une pure convenance personnelle et ne constitue pas un « motif grave » au sens de l’article 92 CP - ou « sérieux » selon l’articles 13 al. 1 let. a LACP -, étant rappelé que l’admission d’un motif grave et l’interruption de l’exécution d’une peine en présence de tels motifs doivent demeurer exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 7B_63/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2.1 et 7B_691/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.1). En effet, si des motifs familiaux peuvent entrer dans cette catégorie de « motifs graves », la doctrine parle, par exemple, des hypothèses d’un décès, d’une maladie physique ou psychique du conjoint, des enfants ou des proches du détenu (BENDANI, in Commentaire romand, CP I, 2ème éd. 2021, n. 20 ad art. 92 CP ; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4ème éd. 2021, n. 2 ad art. 92 CP). Comme second motif, le recourant faisait état d’un besoin de « mettre à profit l’été pour régler les dernières dettes et les démarches administratives relatives à son ancien établissement public ». Cette raison d’ordre professionnel impose de se montrer encore plus strict sous l’angle de l’article 92 CP (BENDANI, op. cit., n. 21 ad art. 92 CP). De plus, quoi qu’en pense le recourant, il doit exécuter une peine importante (9 mois) prononcée pour une infraction grave (art. 189 al. 1 CP), ce qui implique d’exécuter cette peine sans retard afin de respecter la crédibilité du système pénitentiaire et l’effectivité des sanctions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_363/2020 du 12 mai 2020 consid. 3.4). Sur le vu des considérations qui précèdent, le recours du 14 juin 2024 aurait été rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA), étant rappelé le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité d’exécution de peine pour apprécier l’existence d’un « motif grave » (arrêts du Tribunal fédéral 7B_63/2024 précité consid. 3.2.2). 3. Les frais sont arrêtés, eu égard, en particulier, aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 500 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 LTar). Ils sont mis à la charge du recourant, qui aurait eu

- 5 - qualité de partie succombante. L’intéressé supporte pour le reste ses frais d’intervention (art. 91 al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Me Sébastien Fanti, avocat à Sion, pour le recourant, et au DSIS, à Sion.

Sion, le 23 août 2024